360R89. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1988, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:a) son revenu pour l’année tel que calculé en vertu de la Loi, avant toute déduction en vertu du présent article;
b) son compte d’exploration québécois à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.